T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, sauf dans la mesure où, à la fois:
1°  la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service ou, s’il s’agit d’un apport, la valeur du bien est raisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 206.